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Accouchement par voie basse : extension de l'obligation d'information du médecin

Le 04 mai 2019
Accouchement par voie basse : le médecin doit informer la patiente des risques qui lui sont inhérents. A défaut, il engage sa responsabilité sur le fondement du manquement à son devoir d'information (article L1111-2 du Code de la santé publique).

Dans un arrêt du 23 janvier 2019, la Cour de cassation, après avoir rappelé l'obligation d'information générale du professionnel de santé sur l'état de santé de son patient, les actes et traitements dont il peut bénéficier ainsi que leurs risques, étend cette obligation à l'accouchement par voie basse, considéré comme un événement naturel et non un acte médical. 

L'obligation d'information du professionnel de santé lors d'un accouchement

Le médecin a l'obligation d'informer son patient sur son état de santé, les investigations qui ont été réalisées, les traitements envisagés, leurs risques ainsi que sur les alternatives possibles et leurs conséquences. 

La seule limite fixée par la jurisprudence est l'urgence ou l'impossibilité d'informer sur les risques (méconnaissance des risques au jour de la réalisation de l'acte médical, inconscience ou impossibilité de compréhension du patient). 

En l'espèce, la Cour de cassation précise que même si un accouchement par voie basse est, de manière constante, analysé comme un événement naturel et non un acte médical, le médecin doit informer la patiente des risques inhérents à l'accouchement par voie basse compte tenu de l'état de santé du fœtus, de la maman et de ses antécédents médicaux. 

Plus précisément, le gynécologue doit avertir la patiente des risques de complications lors de l'accouchement par voie basse si le bébé pèse plus de 4 kg et lui préciser l'existence, selon les cas, de l'alternative de l'accouchement par césarienne. 

Les conséquences du manquement à l'obligation d'information

Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient également rappeler que le manquement du professionnel de santé à son obligation d'information cause à celui qui s'en prévaut un préjudice autonome dit d'impréparation. Le patient est en droit de solliciter l'indemnisation du préjudice découlant de son impossibilité à se préparer à l'éventualité de la survenue du risque en l'absence de connaissance de celui-ci. 

Ce préjudice d'impréparation n'exclut pas la réparation du préjudice de perte de chance d'avoir pu éviter la réalisation du risque en refusant l'intervention. En effet, si la victime démontre qu'elle aurait refusé l'intervention, ou en tous les cas, aurait pu l'éviter, si elle avait eu connaissance des risques inhérents à celle-ci, elle peut obtenir une indemnisation de son préjudice qualifié de perte de chance. 

Cet arrêt conduit au renforcement de l'obligation d'information des professionnels de santé en leur imposant des obligations pour tous les actes qu'ils réalisent, y compris lorsque leur nature médicale n'est pas admise. 

Protecteur des patients, il assure une meilleure indemnisation des victimes, plus particulièrement des femmes ayant accouché ou des enfants présentant des préjudices consécutifs à leur naissance. 

Pauline MIGAT-PAROT, votre avocat à Versailles, défenseur des victimes de fautes médicales ou d'accident médicaux, salue cette avancée de la jurisprudence en ce qu'elle est plus juste à l'égard des victimes, lesquelles ignorent la plupart du temps les risques auxquels elles s'exposent lorsqu'elles entrent dans un hôpital ou dans un bloc opératoire. 

L'information leur permet de donner un consentement éclairé et évitera toute surprise ou difficultés postérieures dans les relations médecins/patients si par malheur le risque venait à se réaliser.